Arrêt n° 24-22.791 : les loyers d’un bien propre finançant son acquisition ouvrent droit à récompense
L’enjeu pratique tient à la qualification des loyers d’un bien propre affectés au remboursement du crédit ayant financé son acquisition. Dans un arrêt n° 24-22.791, la Cour de cassation considère que ces revenus ne constituent pas des fruits consommés et que leur emploi ouvre droit à récompense au bénéfice de la communauté.
En l’espèce, des époux mariés sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts avaient divorcé. Des désaccords étaient survenus lors des opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux.
L’un d’eux était propriétaire d’un immeuble acquis avant le mariage au moyen d’un emprunt. Durant l’union, les revenus locatifs de ce bien avaient été affectés au paiement des échéances du crédit.
La cour d’appel avait retenu que les loyers étaient devenus communs dès leur perception. Leur emploi pour rembourser le prêt souscrit afin d’acquérir le bien propre avait ainsi appauvri la communauté. Elle avait fixé la récompense due par l’époux à 81 065,99 euros.
Celui-ci soutenait, sur le fondement des articles 1401 et 1403 du Code civil, que la communauté ne recueille que les fruits et revenus des biens propres non consommés. Selon lui, les loyers absorbés par les mensualités devaient être considérés comme consommés.
Le remboursement du prêt constitue-t-il une consommation des revenus propres ?
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle que l’article 1401 du Code civil intègre à la communauté les économies réalisées sur les fruits et revenus des biens propres, tandis que l’article 1403 exclut les fruits consommés sans fraude.
La Haute Juridiction précise néanmoins que les revenus d’un bien propre employés à l’acquisition de ce même bien ne sont pas consommés au sens de ce dernier texte.
Lorsque ces revenus sont affectés à la communauté, leur utilisation pour financer le bien propre réalise un transfert de valeur au profit du patrimoine personnel de l’époux. En application de l’article 1437 du Code civil, cet emploi fait donc naître un droit à récompense en faveur de la communauté.
Quelle conséquence en résulte-t-il lors de la liquidation de la communauté ?
La solution différencie la consommation effective des revenus propres de leur affectation patrimoniale. Le paiement, au moyen des loyers, du crédit ayant permis l’acquisition d’un bien propre participe au financement de cet actif et ne caractérise pas une consommation.
L’époux ne peut dès lors écarter la récompense en invoquant l’absorption immédiate des loyers par les échéances. Leur contribution au financement du bien propre doit être comptabilisée lors de la liquidation de la communauté.
Historique
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